BRULAGE DES DECHETS

Le brûlage des déchets peut être non seulement à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, mais aussi être la cause de la propagation d’incendie si les feux ne sont pas correctement surveillés et contrôlés. 

 
Les articles L.1421.4 du Code le la Santé Publique et L.2542.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales chargent le maire d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique au sein de sa commune. 
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, il peut donc avoir à gérer des plaintes relatives au brûlage sauvage de déchets. Pour cela, il peut s’appuyer sur : 

Le règlement sanitaire départemental 
Le règlement sanitaire départemental (RSD) interdit le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et assimilés.
Article 84 : « Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit. La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite».
(Pour connaître quels types de déchets sont assimilables aux ordures ménagères, se référer au décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, paru au journal officiel du 20 avril 2002). 

Le Code de l’Environnement 
Le brûlage sauvage des déchets des entreprises constitue une infraction à l’article L.541-25 du code de l’environnement qui indique que les installations d’élimination des déchets sont soumises, quel qu’en soit l’exploitant, à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et par là même soumises soit à autorisation soit à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peuvent présenter ces installations et leur exploitation. 
 
Le Décret n°94-609, du 13 juillet 1994, relatif à l’élimination des déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages, précise que les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l’énergie.
A cette fin, les détenteurs de déchets d’emballage doivent :
- soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées,
- soit les céder par contrat à l’exploitant d’une installation agréée, ou à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets. 

Le chapitre 20 de l’annexe 2 du décret n°2002-540 du 18 avril 2002, relatif à la classification des déchets, liste les déchets entrant dans la catégorie : 
« Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément », on trouve les « déchets de jardins et de parc » (rubrique 20 02).Les déchets verts issus des jardins entrent donc bien dans la catégorie des déchets ménagers et assimilés dont le brûlage est interdit par l’article 84 du RSD.
Dans le cas d’une plainte relative à un particulier brûlant des déchets verts, il convient donc d’appliquer l’article 84 du RSD.